J.O. Numéro 77 du 31 Mars 2000       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 04956

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Arrêté du 21 février 2000 modifiant l'arrêté du 20 novembre 1969 modifié fixant les modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route (engins spéciaux)


NOR : EQUS0000287A




Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 106 et R. 168 ;
Vu l'arrêté du 20 novembre 1969, modifié par les arrêtés des 28 janvier 1980, 14 février 1985 et 15 février 1994, fixant les modalités d'application de l'article R. 168 du code de la route (engins spéciaux) ;
Vu l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles ;
Vu l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à
progression lente ;
Vu l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
Sur la proposition de la directrice de la sécurité et de la circulation routières,
Arrête :



Art. 1er. - L'arrêté du 20 novembre 1969 susvisé est complété par une annexe I jointe en annexe au présent arrêté.

Art. 2. - Après l'article 20 de l'arrêté du 20 novembre 1969 susvisé est inséré l'article 20-1 ainsi rédigé :
« Art. 20-1. - Le ber roulant est une remorque porte-bateau qui peut ne pas disposer d'installation de freinage.
« Elle doit être impérativement attelée à un véhicule tracteur conforme à l'article R. 106 du code de la route, utilisée par les professionnels de la réparation navale, et destinée exclusivement, sur de courtes distances, en cas d'absence de moyen portuaire de levage des bateaux, d'une part, à les charger et décharger par immersion le long d'un plan incliné et, d'autre part, à les transférer d'un lieu de remisage à un autre.
« Les dispositions techniques applicables aux bers roulants sont définies en annexe I du présent arrêté.
« La vitesse de l'ensemble constitué par le véhicule tracteur et le ber roulant est limitée à :
« 25 km/h pour les ensembles mentionnés au a du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté ;
« 10 km/h pour les ensembles mentionnés aux b et c du paragraphe 1 de l'annexe I du présent arrêté. »

Art. 3. - A l'article 23 de l'arrêté du 20 novembre 1969 susvisé, les mots : « est de la catégorie A » sont remplacés par : « n'est pas de la catégorie B ».

Art. 4. - Tout ber roulant vendu neuf après un délai de trois mois à compter de la date de publication au Journal officiel du présent arrêté doit être pourvu du frein de parc défini dans les dispositions techniques de l'annexe I visée à l'article 1er du présent arrêté.


Art. 5. - La directrice de la sécurité et de la circulation routières est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 21 février 2000.


Pour le ministre et par délégation :
La directrice de la sécurité
et de la circulation routières,
I. Massin


A N N E X E I
DISPOSITIONS TECHNIQUES
APPLICABLES AUX BERS ROULANTS
1. Caractéristiques des poids et freinage :
Soit PB = poids réel du ber roulant et PT = poids réel du véhicule tracteur, exprimés en tonnes ;
Soit D = distance d'arrêt dans les conditions suivantes : un effort normal du conducteur du véhicule tracteur doit permettre de satisfaire, dans les conditions normales de conduite, avec la charge maximum normalement répartie, et sans qu'il en résulte une modification de la trajectoire de l'ensemble, des à-coups ou un blocage des roues freinées, la distance d'arrêt D. La distance prise en considération étant celle parcourue par l'ensemble depuis le moment où le signal d'arrêt a été donné au conducteur jusqu'à l'arrêt complet :
a) Si (PB + PT) est inférieur ou égal à 14, alors :
- PB est inférieur ou égal à 2,5 * PT ;
- D doit être inférieure ou égale à 13 mètres.
b) Si (PB + PT) est supérieur à 14 et inférieur ou égal à 21, alors :
- PB est inférieur ou égal à 2,5 * PT ;
- D doit être inférieure ou égale à 6 mètres.
c) Si (PB + PT) est supérieur à 20, alors :
- PB est inférieur ou égal à 3 * PT ;
- D doit être inférieure ou égale à 5 mètres.
2. Frein de parc :
Tout ber roulant doit être pourvu d'un frein de parc et d'une ou plusieurs cales permettant de le maintenir à l'arrêt, à son poids total en charge maximum, sur une déclivité ascendante ou descendante de 18 %.
3. Eclairage et signalisation :
Si les conditions d'utilisation du véhicule ne permettent pas la mise en place des dispositifs d'éclairage et de signalisation à demeure, en particulier les dispositifs nécessitant une alimentation électrique, ceux-ci pourront être amovibles.
Ces dispositifs d'éclairage et de signalisation obligatoires, hors signalisation spécifique qui serait imposée au titre de l'article R. 48 du code de la route (transport exceptionnel), sont :
- feux rouges arrière conformes aux dispositions de l'article R. 85 du code de la route ;
- feux d'encombrement conformes aux dispositions de l'article R. 86 du code de la route ;
- dispositif d'éclairage de la plaque, prévue à l'article 23 du présent arrêté, conforme aux dispositions de l'article R. 87 du code de la route ;
- signaux de freinage conformes aux dispositions de l'article R. 88 du code de la route ;
- indicateurs de changement de direction conformes aux dispositions de l'article R. 89 du code de la route ;
- dispositifs réfléchissants conformes aux dispositions de l'article R. 91 du code de la route ;
- feux et signaux spéciaux conformes aux dispositions de l'article R. 92 (4e et 8e alinéa) du code de la route ;
- feux et signaux spéciaux concernant les véhicules à progression lente ou encombrants conformes aux dispositions de l'article R. 92 (6e et 9e alinéa) du code de la route :
- feux spéciaux prévus par l'arrêté du 4 juillet 1972 relatif aux feux spéciaux des véhicules à progression lente ;
- dispositifs complémentaires prévus par l'arrêté du 20 janvier 1987 relatif à la signalisation complémentaire des véhicules d'intervention urgente et des véhicules à progression lente.
4. Plaque :
Tout ber doit comporter une plaque dite de constructeur mentionnant au minimum, outre le nom du constructeur, les informations particulières suivantes sur le véhicule :
- le type ;
- le numéro de série de fabrication ;
- la date de vente du véhicule neuf ;
- les poids (à vide, en charge, charge utile) ;
- les dimensions (empattement, largeur, longueur avec et sans timon) ;
- la vitesse maximum autorisée.
5. Disque de vitesse :
Tout ber doit porter un disque indicateur de sa vitesse maximum de déplacement autorisée.
Ce disque doit répondre aux dispositions techniques fixées par l'arrêté du 23 novembre 1992 relatif à l'indication des vitesses maximales sur les véhicules automobiles.